Thematische Zuordung Serie 1848–1945:
II. BILATERALE BEZIEHUNGEN
8. Frankreich
8.3. Schiedsvertragsverhandlungen
Printed in
Diplomatic Documents of Switzerland, vol. 5, doc. 273
volume linkBern 1983
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Archive | Swiss Federal Archives, Bern | |
Archival classification | CH-BAR#E1004.1#1000/9#10228* | |
Dossier title | Beschlussprotokoll(-e) 28.06.-30.06.1910 (1910–1910) |
dodis.ch/43128 Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 28. Juni 19101 3519. Schiedsvertrag mit Frankreich
An die französische Botschaft wird folgende Verbalnote gerichtet:
«En se référant à la note verbale du 15 juin, le Conseil fédéral suisse a l’honneur de communiquer à l’Ambassade de France ce qui suit:
Le renouvellement pur et simple de la convention d’arbitrage conclue entre la Suisse et la France le 14 décembre 1904 pourrait se faire par un échange de notes. Une modification quelconque du texte de la convention, ne fût-ce que par l’adjonction de la clause de tacite reconduction, rendrait nécessaire la signature d’une nouvelle convention qui, d’après le droit public fédéral, devrait être soumise à l’approbation des Chambres fédérales.
En ce qui concerne la question de savoir s’il ne conviendrait pas de stipuler l’arbitrage obligatoire pour certains différends, il y a lieu d’observer que le Conseil fédéral s’est jusqu’ici placé au point de vue que la Suisse ne saurait, en aucun cas, renoncer à la réserve visant les différends qui touchent à l’honneur, à l’indépendance et à la souveraineté du pays.
La proposition faite par la Délégation suisse à la deuxième conférence de la paix n’a pas la portée que le Gouvernement français paraît lui attribuer. Elle s’explique par les circonstances où elle avait été présentée: une majorité d’Etats s’était déclarée favorable à l’arbitrage obligatoire, en excluant pour des cas déterminés la réserve des intérêts vitaux, de l’indépendance et de l’honneur des Etats; mais l’établissement d’une liste des cas auxquels cet arbitrage obligatoire devait s’appliquer s’est heurté à des difficultés insurmontables; d’autre part, un certain nombre d’Etats, entre autres la Suisse, déclarait ne pas pouvoir accepter, pour aucun cas, l’arbitrage obligatoire sans la réserve touchant l’honneur, l’indépendance et la souveraineté du pays. La discussion s’étant prolongée plusieurs mois sans résultat, la Délégation suisse proposa d’ouvrir, au Bureau international de La Haye, un protocole où les Etats qui seraient disposés à accepter l’arbitrage obligatoire se feraient inscrire en indiquant, en même temps, les contestations pour lesquelles la réserve habituelle des intérêts vitaux, de l’indépendance et de l’honneur du pays serait éliminée.
Cette proposition eût pu faciliter, si elle avait été adoptée, la conclusion de conventions d’arbitrage obligatoire entre les Etats disposés à accepter ce mode de régler les différends internationaux, mais elle laissait aux Gouvernements pleine liberté d’action. C’est ce qui ressort du message du Conseil fédéral du 28 décembre 1908 (page 29):
«Nous avions autorisé notre Délégation à présenter ce projet parce que son adoption n’aurait imposé à la Suisse l’acceptation, sans réserve, de l’arbitrage obligatoire pour aucun litige.»
Aujourd’hui encore le Conseil fédéral doit maintenir son point de vue et il ne saurait dans les circonstances actuelles signer des conventions d’arbitrage obligatoire, même pour un nombre limité de cas, en abandonnant la réserve de l’honneur, de l’indépendance et de la souveraineté du pays. Par contre, il est tout disposé à renouveler, pour une nouvelle période de cinq ans, comme il l’a déjà fait avec d’autres pays, la convention conclue entre la Suisse et la France le 14 décembre 1904, convention qui arrive à expiration le 13 juillet 1910. Une modification quelconque du texte de cette convention entraînerait d’ailleurs, pour les raisons indiquées plus haut, des retards considérables et c’est pourquoi le Conseil fédéral préférerait renouveler purement et simplement, par un échange de notes, la convention de 1904.
Le Conseil fédéral prie l’Ambassade de France de porter ce qui précède à la connaissance du Gouvernement de la République et de lui faire connaître, le plus tôt que faire se pourra, la décision à laquelle celui-ci se sera arrêté.
Il saisit en même temps cette occasion de renouveler à l’Ambassade de France les assurances de sa haute considération2.»